Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision de la préfète de l'Oise du 10 septembre 2020 ayant refusé son admission exceptionnelle au séjour et l'ayant invitée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.
Par un jugement n° 2003643 du 1er mars 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, Mme A, représentée par Me Mourad Serhane, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La requérante, née en 1980, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc. Si elle réside en France depuis 2014, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour. Ses enfants mineurs pourront l'accompagner.
3. La décision a relevé que l'époux de la requérante était en situation irrégulière en France. Si la requérante expose en appel que son conjoint, titulaire d'un titre de séjour italien, l'a quittée et qu'elle va demander le divorce et la garde des enfants, ces circonstances postérieures à la décision sont en tout état de cause sans influence sur sa légalité.
4. En l'espèce, la décision n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Mourad Serhane.
Fait à Douai, le 3 juin 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire