Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille :
I. Dans sa requête 1904596 :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 dans le rôle de la commune de Beaurainville (Pas-de-Calais) à raison d'un bien sis 171 Route Nationale ;
2°) d'assortir d'intérêts moratoires les montants déjà acquittés, en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
II. Dans sa requête 2002658 :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 dans le rôle de la commune de Beaurainville (Pas-de-Calais) à raison d'un bien sis Route Nationale ;
2°) d'assortir d'intérêts moratoires les montants déjà acquittés, en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Par un jugement no 1904596-2002658 du 25 mars 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, M. A représenté par la SELARL ODEXIA demande à la cour :
1°) d'annuler les décisions de rejet des 7 mai 2019 et 27 janvier 2020 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti pour un montant de 563,00 euros au titre de l'année 2018 et de 553,00 euros au titre de l'année 2019 ;
3°) d'assortir, en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, d'intérêts moratoires les montants déjà acquittés ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers frais et dépens ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 811-1, 4° et R. 351-2.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort () 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale () ".
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. B A.
Fait à Douai, le 11 mai 202La présidente de la cour,
N. Massias
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N°22DA00940