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Cour administrative d'appel de Douai

n° 22DA01112 · 20 septembre 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Douai, le 20 septembre 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Douai
Date20 septembre 2022
Numéro22DA01112
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'avis du conseil de discipline de recours du 30 novembre 2018 proposant de prononcer à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonction pendant six mois, à titre subsidiaire, de considérer qu'aucun fait ne justifie une sanction et, à titre infiniment subsidiaire, de substituer à cet avis l'avis donné par le conseil de discipline le 2 juillet 2018, à savoir le prononcé d'une exclusion temporaire de fonction pendant 15 jours, dont 8 jours avec sursis.

Par un jugement n° 1904121 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes et a mis à sa charge le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. B, représenté par Me Dubois, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler l'avis du conseil de discipline de recours du 30 novembre 2018 ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de dire n'y avoir lieu en l'état à sanction disciplinaire contre le requérant ;

4°) très subsidiairement, d' y substituer l'avis donné par la commission de discipline du 2 juillet 2018 à savoir l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours dont huit jours avec sursis ;

5°) de condamner la commune de Lallaing aux dépens de l'instance.

Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2022, M. B, représenté par Me Dubois, déclare se désister de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Lallaing.

Fait à Douai, le 20 septembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé : G. Borot

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Huls-Carlier