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Cour administrative d'appel de Douai

n° 22DA01271 · 20 octobre 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Douai, le 20 octobre 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Douai
Date20 octobre 2022
Numéro22DA01271
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de la Somme du 3 décembre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 2200248 du 31 mars 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. B, représenté par Me Anne-Sophie Chartrelle, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour.

Par un mémoire, enregistré le 11 août 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête.

Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 24 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 31 décembre 2002 interministériel modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du gouvernement français ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, M. B, entré en France sans visa, a été placé à l'aide sociale à l'enfance en mai 2017. Sa demande de titre de séjour comme jeune ayant été confié à l'aide sociale à l'enfance a fait l'objet d'un refus en juillet 2019. Alors pourtant que ce refus avait été validé par le tribunal administratif en août 2019 et en violation de l'article R. 311-13 puis L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B n'a pas quitté la France et s'y est maintenu irrégulièrement, pendant deux ans, jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour " étudiant " en août 2021.

3. En deuxième lieu, si M. B a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle " cuisine " avec une moyenne de 12,74/20 en juin 2020 et si, après une césure d'un an, il s'est inscrit en baccalauréat professionnel " cuisine " au titre de l'année 2021-2022, il ne remplissait pas les conditions de production d'un visa long séjour, de suivi d'études supérieures et de ressources posées par les articles L. 412-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait donc pas bénéficier d'un titre de séjour " étudiant ".

4. En troisième lieu, M. B, né en juin 2001, a vécu la majeure partie de sa vie en Guinée où, selon sa demande de titre de séjour d'août 2021, résident ses parents et son frère. S'il affirme désormais que ses parents sont décédés, il ne l'établit pas. Il est célibataire sans enfant.

5. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou par exception, doivent être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Anne-Sophie Chartrelle.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.

Fait à Douai, le 20 octobre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Signé: Marc Heinis

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire