Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 février 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2200715 du 19 mai 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. A, représenté par Me Tourbier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B A, de nationalité guinéenne (République de Guinée), né le 5 juillet 2002 à Boké (République de Guinée), est entré irrégulièrement en France en août 2018, selon ses déclarations. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur non accompagné après l'âge de seize ans. Il a sollicité, le 2 juillet 2020, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Il s'est alors vu délivrer une carte de séjour dont il a demandé le renouvellement le 22 novembre 2021. Par un arrêté du 10 février 2022, la préfète de la Somme a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 19 mai 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour () peut () être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné, par un jugement du 20 novembre 2020 du tribunal judiciaire d'Amiens, à une amende de 300 euros pour usage illicite de stupéfiants. Par un jugement du 7 janvier 2021, le tribunal correctionnel d'Amiens a condamné M. A à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour vol aggravé par deux circonstances. Le 7 juillet 2020, M. A a été interpellé pour violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité. Le 16 août 2020, il a de nouveau été interpellé pour vol à la roulotte et vol aggravé par deux circonstances. Le 8 octobre 2020, M. A a de nouveau été interpellé pour recel de bien provenant d'un vol. Eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par l'intéressé et au caractère répété de ces agissements, la présence de M. A sur le territoire français doit être regardée comme constituant une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
6. M. A soutient que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Tourbier.
Copie en sera adressée à la préfète de la Somme.
Fait à Douai le 19 octobre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Christian Heu
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Nathalie Roméro
N°22DA01384