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Cour administrative d'appel de Douai

n° 22DA01485 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Douai, le 18 octobre 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Douai
Date18 octobre 2022
Numéro22DA01485
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français avec délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans et d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la mise à disposition du jugement.

Par un jugement n° 2202541 du 20 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. A, représenté par

Me Danset-Vergoten, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français avec délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la mise à disposition de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2022, M. A, représenté par

Me Danset-Vergoten, déclare se désister de sa requête.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; ".

2. Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Danset-Vergoten.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Douai, le 18 octobre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé : G. Borot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Huls-Carlier