Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 7 février 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2201549 du 15 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Sanjay Navy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la motivation :
2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
En ce qui concerne l'examen de la situation :
3. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation de la requérante alors portés à sa connaissance.
En ce qui concerne l'activité non salariée de l'époux de la requérante :
4. Si l'époux de Mme A gère un restaurant depuis juin 2020, le bilan de la société a chiffré le résultat à 6 635 euros seulement pour la période de janvier à novembre 2021 soit une baisse de 81 % par rapport au résultat précédent. S'il a produit une attestation sommaire de l'expert-comptable indiquant que M. et Mme A ont prélevé une rémunération de 18 000 euros en 2021 et un extrait du grand livre de la société chiffrant la rémunération de l'exploitant à 15 000 euros en 2021, les relevés bancaires de la société n'ont fait état que de quatre des prélèvements allégués, pour un montant global de 4 800 euros.
5. A la date de l'arrêté, la condition, posée aux articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance du titre de séjour " entrepreneur/profession libérale ", d'exercice d'une activité économiquement viable et dont l'intéressé tire des moyens d'existence suffisants n'était ainsi pas remplie.
En ce qui concerne la vie privée et familiale :
6. D'une part, Mme A, née en 1981, a vécu la majeure partie de sa vie au Pakistan. Si elle est entrée en France avec un visa long séjour en août 2019 et a bénéficié d'un titre de séjour " conjoint au titre du regroupement familial " jusqu'en mai 2021, son époux n'a plus droit au séjour en France.
7. D'autre part, l'époux de Mme A est dans la même situation administrative. Leurs quatre enfants peuvent accompagner leurs parents dans le pays dont ils ont la nationalité et y poursuivre leur scolarité.
8. En l'espèce, l'arrêté n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou par exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Sanjay Navy.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Douai, le 20 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire