Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire sous trente jours et a fixé l'Egypte, État dont il a la nationalité, comme pays de destination.
Par jugement n° 2106039 du 9 décembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 10 février 2022, M. A, représenté par Me Devers, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté du 21 juillet 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le refus de titre méconnaît le 4° de l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la menace qu'il ferait peser sur l'ordre public n'est pas établie par l'administration.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes d'appel manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu de l'article R. 776-9 du même code, le délai d'appel ouvert contre un jugement ayant statué sur un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire et ses mesures accessoires est d'un mois à compter de la notification de ce jugement.
2.Or, la présente requête a été enregistrée postérieurement à l'expiration du délai d'un mois décompté depuis le 17 décembre 2021, date de présentation du pli recommandé contenant le jugement attaqué à l'adresse communiquée au greffe par M. A et retourné avec la mention " NPAI ". Il suit de là qu'elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 12 mai 2022.
Le président de la 7ème chambre,
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
1al