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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

n° 22LY00422 · 12 mai 2022

Décision rendue par COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, le 12 mai 2022.

JuridictionCOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Date12 mai 2022
Numéro22LY00422
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire sous trente jours et a fixé l'Egypte, État dont il a la nationalité, comme pays de destination.

Par jugement n° 2106039 du 9 décembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 10 février 2022, M. A, représenté par Me Devers, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté du 21 juillet 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le refus de titre méconnaît le 4° de l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la menace qu'il ferait peser sur l'ordre public n'est pas établie par l'administration.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes d'appel manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu de l'article R. 776-9 du même code, le délai d'appel ouvert contre un jugement ayant statué sur un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire et ses mesures accessoires est d'un mois à compter de la notification de ce jugement.

2.Or, la présente requête a été enregistrée postérieurement à l'expiration du délai d'un mois décompté depuis le 17 décembre 2021, date de présentation du pli recommandé contenant le jugement attaqué à l'adresse communiquée au greffe par M. A et retourné avec la mention " NPAI ". Il suit de là qu'elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 12 mai 2022.

Le président de la 7ème chambre,

Ph. Arbarétaz

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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