Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions du préfet de la Savoie du 2 juillet 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Par une ordonnance du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a transmis la requête de Mme B au tribunal administratif de Grenoble.
Par un jugement n° 2107537 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 février 2022, Mme B, représentée par Me Mainier-Schall, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 janvier 2022 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant du jugement attaqué :
- c'est à tort que les premiers juges ont prononcé l'irrecevabilité de sa requête pour tardiveté, méconnaissant ainsi les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachant le jugement d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'ensemble des décisions :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de cette même convention ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet aurait dû prendre une décision moins contraignante, notamment une assignation à résidence sur le fondement des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de son impossibilité de quitter le territoire français ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante camerounaise née le 4 mars 1987, déclare être entrée irrégulièrement en France en juillet 2017. Elle a présenté une demande d'asile qu'elle a, par la suite, abandonnée, pour solliciter son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables. Par arrêté du 2 juillet 2021, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
3. Mme B soutient qu'elle n'a pas eu connaissance de l'arrêté pris par le préfet de la Savoie à son encontre, le 2 juillet 2021, notifié à l'adresse de son compagnon. Toutefois, il ressort des pièces produites par le préfet de la Savoie en première instance qu'un pli recommandé a été présenté le 6 juillet 2021 à l'adresse que la requérante avait donnée aux services préfectoraux et a été retourné à la préfecture avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait fait connaître son changement d'adresse à la préfecture de la Savoie. Le courrier du 21 décembre 2021 par lequel elle a fait valoir ses observations mentionne l'adresse de son compagnon à Barby mais ne communique aucune adresse à Toulouse. Si Mme B soutient que son compagnon n'a pas reçu le courrier de notification de la décision contestée, la seule attestation produite ne suffit pas à l'établir alors qu'il ressort clairement de l'avis de réception que le pli recommandé a été présenté le 6 juillet 2021, qu'il était à sa disposition au bureau de poste et qu'il n'a pas été réclamé, revenant à la préfecture le 23 juillet 2021. En l'absence de manifestation de la part de la requérante, l'arrêté contesté est réputé lui avoir été notifié le 6 juillet 2021. C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de Mme B, déposée le 6 octobre 2021, au-delà du délai de trente jours qui lui était imparti, comme étant tardive et donc irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Fait à Lyon, le 10 octobre 2022.
Le président,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
N° 22LY00066