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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

n° 22LY00690 · 25 mai 2022

Décision rendue par COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, le 25 mai 2022.

JuridictionCOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Date25 mai 2022
Numéro22LY00690
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le Sénégal Etat dont il a la nationalité comme pays de destination.

Par jugement n° 2110018 du 7 février 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 3 mars 2022, M. A, représenté par Me Firmin, demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 22LY00689 tendant à son annulation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'imminence de son éloignement l'expose à des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire dirigée contre la fixation du délai de départ volontaire et le pays de destination présentent, en l'état de l'instruction, un caractère sérieux.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 18 mai 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 22LY00689 par laquelle M. A demande l'annulation du jugement n° 2110018 du 7 février 2022 et de l'arrêté du 30 novembre 2021 prononçant son éloignement ;

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1.D'une part, en vertu du second paragraphe du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours peuvent rejeter par ordonnance les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, lorsqu'elles sont manifestement dépourvues de fondement. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, applicable aux décisions de première instance qui, comme le jugement attaqué, rejettent une demande d'annulation dirigée contre une décision administrative : " () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux, en l'état de l'instruction ".

2.Les moyens invoqués étant manifestement dépourvus de caractère sérieux, en l'état de l'instruction, les conclusions à fins de sursis à l'exécution du jugement attaqué doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'exécution de l'arrêté litigieux est susceptible d'exposer M. A à des conséquences difficilement réparables.

3.Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée par M. A, partie perdante, doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er :La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 25 mai 2022.

Le président de la 7ème chambre

Ph. Arbarétaz

La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,al