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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

n° 22LY00724 · 31 mars 2022

Décision rendue par COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, le 31 mars 2022.

JuridictionCOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Date31 mars 2022
Numéro22LY00724
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 18 février 2021 du préfet du Puy-de-Dôme portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-4° ou L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 2100598 du 19 janvier 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, M. B, représenté par Me Sibiaud, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 janvier 2022 ainsi que les décisions du 18 février 2021 du préfet du Puy-de-Dôme ;

2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-11 ou L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) de condamner l'Etat aux frais et dépens.

Vu le jugement et la décision attaqués et les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent (), par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). "

2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, relatif aux jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. B le 25 janvier 2022 et que le courrier de notification indiquait expressément que le délai d'appel était d'un mois. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon que le 7 mars 2022, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois, qui avait commencé à courir à compter du 25 janvier 2022. En outre, ce délai n'a pas été interrompu par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, la requête de M. B est tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée et doit, en conséquence, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Fait à Lyon, le 31 mars 2022.

Le président de la 3ème chambre,

Jean-Yves Tallec

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,