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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

n° 22LY01036 · 12 mai 2022

Décision rendue par COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, le 12 mai 2022.

JuridictionCOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Date12 mai 2022
Numéro22LY01036
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D C a porté plainte devant le tribunal administratif de Dijon contre le pour discrimination à l'embauche et demandé l'annulation de la décision du 3 octobre 2018 refusant de le recruter en tant qu'enseignant.

Par ordonnance n° 2200857 du 31 mars 2022, le président du tribunal a rejeté la plainte comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et rejeté le surplus comme tardif.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 5 avril 2022, M. A C demande à la cour d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'instruction et le jugement de sa plainte au tribunal de Dijon.

M. A C soutient qu'en leur donnant une qualification pénale l'auteur de l'ordonnance attaquée a dénaturé ses écritures et lui a opposé à tort l'expiration d'un délai raisonnable d'un an.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance : () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

2.Saisi d'une plainte pour discrimination à l'embauche, qui appelle nécessairement une réponse répressive, le président du tribunal ne pouvait qu'opposer l'incompétence de l'ordre juridictionnel administratif. Il suit de là que l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'irrégularité pour renvoyer M. A C à mieux se pourvoir, alors qu'à titre subsidiaire, son auteur a cherché à donner un effet utile à la demande en s'estimant saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus de recrutement matérialisée par le courriel du 3 octobre 2018.

3.A cet égard, si M. A C se prévaut en termes généraux des effets perturbateurs de la pandémie, le délai raisonnable de recours d'un an décompté depuis la notification du courriel, elle-même dépourvue de la mention du délai de recours de deux mois, expirait avant le 12 mars 2020, date d'entrée en vigueur de l'interruption des délais de recours de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée destinée à neutraliser les effets de la pandémie. Il suit de là que l'appelant n'invoque aucune circonstance particulière qui aurait fait obstacle à ce qu'il demandât l'annulation de la décision du 3 octobre 2018 dans le délai d'un an ayant suivi la notification et que c'est sans entacher son ordonnance d'irrégularité que le président du tribunal a rejeté comme tardive la demande d'annulation qui lui était présentée.

4.La présente requête étant manifestement de fondement, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er :La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.

Fait à Lyon, le 12 mai 2022.

Le président de la 7ème chambre,

Ph. Arbarétaz

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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