Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée sous le numéro 2101378, M. A C a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du préfet de l'Allier, en date du 3 juin 2021, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour.
Par une requête enregistrée sous le n° 2101379, M. A C a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du préfet de l'Allier, en date du 3 juin 2021, portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2101378-2101379 du 2 juillet 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé les conclusions de la requête n° 2101378 tendant à l'annulation du refus de titre de séjour à une formation collégiale et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, M. A C, représenté par Me Kiganga, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement de la magistrat désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 juillet 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 avril 2022, M. A C a indiqué se désister des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 26 avril 2022, M. A C a indiqué se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête n° 22LY01114.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Lyon, le 10 mai 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
No 22LY011142