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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

n° 22LY01181 · 26 septembre 2022

Décision rendue par COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, le 26 septembre 2022.

JuridictionCOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Date26 septembre 2022
Numéro22LY01181
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 2 décembre 2020 par lesquelles le préfet de l'Ardèche lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2104064 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Girondon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2021 ;

2°) d'annuler les décisions en date du 2 décembre 2020 par lesquelles le préfet de l'Ardèche lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2022, la requérante déclare se désister de sa requête, d'instance et d'action.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Par décision en date du 1er septembre 2022, le président de la Cour a désigné M. D pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. La requérante a déclaré se désister, d'instance et d'action. Ce désistement d'action est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de Mme B épouse C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Fait à Lyon, le 26 septembre 2022.

Le président,

H. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N°22LY01181