Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Lilylola a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Bellerive-sur-Allier à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice économique qu'elle a subi du fait des désordres affectant les douves et la terrasse du château du Bost.
Par un jugement n° 1902342 du 31 mars 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, la société Lilylola, représentée par Me Roesch, a entendu faire appel de ce jugement.
Par une décision du 1er septembre 2021 le président de la cour a désigné Mme Michel, présidente assesseure, pour statuer dans le cadre des 1° à 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code, applicable en vertu de l'article R. 811-13 : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
3. La requête présentée par la société Lilylola, enregistrée le 27 avril 2022, ne comporte pas de conclusions précises et n'expose aucun moyen permettant de contester utilement le jugement attaqué. Cette requête ne satisfait pas, dès lors, aux exigences de motivation prévues à l'article R. 411-1 précité. Alors que le délai d'appel contre le jugement attaqué est désormais expiré, la requête de la société Lilylola est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Lilylola est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lilylola.
Copie sera adressée à la commune de Bellerive-sur-Allier
Fait à Lyon, le 29 août 2022.
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,