Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté en date du 15 septembre 2021 par lequel le directeur des hôpitaux du Léman l'a suspendu sans traitement à compter de cette date pour ne pas avoir satisfait à l'obligation vaccinale, et de rétablir le versement de son traitement.
Par une ordonnance n° 2106612 du 27 avril 2022, motivée par la circonstance que l'intéressé n'avait pas confirmé le maintien de sa requête à l'expiration du délai d'un mois qui lui avait été imparti, en application de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement d'instance de M. B.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. B demande à la cour d'annuler cette ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 27 avril 2022.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 751-5 du même code : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 " et de l'article R. 431-2 de ce code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de l'ordonnance attaquée, dont M. B a accusé réception le 5 mai 2022 à 12h33, précise que la requête en appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête d'appel de M. B n'a pas été présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, cette requête n'est pas au nombre de celles dispensées du ministère d'avocat par le code de justice administrative. La requête de M. B est, dès lors, manifestement irrecevable en toutes ses conclusions et doit être rejetée pour ce motif en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 7 juillet 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
No 22LY015812