Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B née a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'un litige concernant une somme de 1 385,80 euros réclamée au titre d'une hospitalisation en 2013 au centre hospitalier intercommunal d'Aulnay-sous-Bois.
Par une ordonnance n° 2200605 du 10 février 2022, le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, Mme B doit être regardée comme demandant à la cour d'annuler l'ordonnance n° 2200605 du 10 février 2022 et de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ".
3. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces du dossier de première instance que l'ordonnance attaquée a été notifiée à Mme B par un courrier mentionnant les voies et délai d'appel mis à disposition de Mme B le 16 février 2022 par télérecours. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, la notification de l'ordonnance est réputée reçue deux jours ouvrés après la mise à disposition de ce courrier. A la date d'enregistrement de la requête d'appel au greffe de la cour, le 30 mai 2022, le délai d'appel de 2 mois fixé par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, qui n'avait pas été interrompu par une demande d'aide juridictionnelle, était expiré. Dès lors, la requête de Mme B est tardive et, pour ce motif, doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 20 juillet 2022.
Le président de la 6ème chambre,
F. Pourny
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,