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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

n° 22LY01764 · 2 août 2022

Décision rendue par COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, le 2 août 2022.

JuridictionCOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Date2 août 2022
Numéro22LY01764
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B A, ressortissant lybien, a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler les arrêtés du 29 mars 2022 par lesquels le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités maltaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande.

Par jugement n° 2202439 du 4 avril 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 8 juin 2022, M. A, demande à la cour, outre son admission à l'aide juridictionnelle à la cour d'annuler ce jugement, ainsi que les arrêtés du 29 mars 2020.

La demande d'aide juridictionnelle déposée par M. A a été classée sans suite le 1er août 2022 par le bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2.Il ressort du dossier de première instance que le pli recommandé contenant le jugement attaqué accompagné de la mention des voies et délais d'appel et de la nécessité de recourir au ministère d'avocat, a été notifié, le 22 avril 2022, à M. A. Il suit de là que la présente requête, enregistrée après l'expiration du délai d'appel d'un mois ouvert par l'article R. 777-3-3 du code de justice administrative, est tardive et doit être rejetée, la demande d'aide juridictionnelle, elle-même formée hors dudit délai, n'ayant pu en interrompre le cours.

ORDONNE :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 2 août 2022.

Le président de la 7ème chambre,

Ph. Arbarétaz

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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