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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

n° 22LY01945 · 18 juillet 2022

Décision rendue par COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, le 18 juillet 2022.

JuridictionCOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Date18 juillet 2022
Numéro22LY01945
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Cofagest Conseils a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des pénalités assortissant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2017 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2009371 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, la société Cofagest Conseils, représentée par Me Chareyre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 3 mai 2022 ;

2°) de lui accorder la décharge des majorations contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration lui a infligé des pénalités pour manquement délibéré alors que les faits qui lui sont reprochés ne caractérisent pas un manquement délibéré mais procède de sous-effectifs, d'une désorganisation de son service comptable et de la découverte tardive de la TVA omise réparée par une régularisation spontanée ;

- le décompte des intérêts de retard doit être arrêté au 31 juillet 2018, dès lors qu'elle a fait figurer la taxe sur la valeur ajoutée omise sur la déclaration du mois d'août 2018 et que le paiement a été différé à la demande du vérificateur.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. A la suite d'une vérification de comptabilité, la société à responsabilité limitée (SARL) Cofagest Conseils a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2017, assortis d'intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. La réclamation contentieuse qu'elle a présentée le 12 décembre 2019 ayant été rejetée par une décision du 26 novembre 2020, elle a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des pénalités assortissant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge. La société Cofagest Conseils relève appel du jugement du 3 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

3. Les moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Cofagest Conseils est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Cofagest Conseils est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cofagest Conseils et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Lyon, le 18 juillet 2022.

Le premier vice-président,

François Bourrachot

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,