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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

n° 22LY02013 · 17 octobre 2022

Décision rendue par COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, le 17 octobre 2022.

JuridictionCOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Date17 octobre 2022
Numéro22LY02013
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de l'Ain du 11 février 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2201337 du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires ampliatifs enregistrés le 30 juin 2022, le 5 juillet 2022 et le 20 juillet 2022, M. B, représenté par Me Deme, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 mai 2022 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. M. B, ressortissant tunisien né le 2 janvier 1992, déclare être entré en France le 5 mai 2018. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 12 décembre 2019, refusée par un arrêté de la préfète de l'Ain du 23 avril 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 décembre 2020. Le 15 novembre 2021, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par arrêté du 11 février 2022, la préfète de l'Ain lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

3. M. B se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. B devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Fait à Lyon, le 17 octobre 2022.

Le président,

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,