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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

n° 22LY02027 · 17 octobre 2022

Décision rendue par COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, le 17 octobre 2022.

JuridictionCOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Date17 octobre 2022
Numéro22LY02027
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 2 mars 2021, lui refusant le renouvellement de sa carte de résident.

Par un jugement n° 2103126 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés le 4 juillet 2022 et le 20 juillet 2022, M. B, représenté par Me Deme, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 juin 2022 ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une nouvelle carte de résident, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de renouvellement de carte de résident est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. M. B, ressortissant ivoirien né le 25 juillet 1989, est entré en France en 1990, âgé de quatorze mois. Il a été titulaire d'une carte de résident délivrée sur le fondement du regroupement familial, valable du 9 octobre 2007 au 8 octobre 2017. Le 20 novembre 2020, il a présenté une demande de renouvellement de sa carte de résident. Par arrêté du 2 mars 2021, le préfet du Rhône lui a opposé un refus et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus.

3. M. B se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. B devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 17 octobre 2022.

Le président,

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,