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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

n° 22LY02283 · 29 juillet 2022

Décision rendue par COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, le 29 juillet 2022.

JuridictionCOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Date29 juillet 2022
Numéro22LY02283
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'élection des membres du conseil presbytéral de l'église protestante unie de Mâcon et de constater les actes de coercition, délits d'initiés, conflits d'intérêts et violations des principes républicains affectant le fonctionnement de cette association.

Par une ordonnance n° 2201696 du 5 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. A demande à la cour d'annuler cette ordonnance n° 2201696 du 5 juillet 2022 du président du tribunal administratif de Dijon.

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".

2. L'action envisagée par M. A est dirigée contre une personne morale de droit privé et relève de la juridiction judiciaire. Il suit de là que la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Dijon l'a été devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. C'est dès lors à bon droit que le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande comme étant portée devant une juridiction incompétente.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 29 juillet 2022.

Le président,

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,