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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

n° 22LY02337 · 3 octobre 2022

Décision rendue par COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, le 3 octobre 2022.

JuridictionCOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Date3 octobre 2022
Numéro22LY02337
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B A a demandé au président du tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2203339 du 22 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. A, représenté par Me Djinderedjian, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2022 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ;

3°) de réexaminer sa situation et de l'autoriser à présenter sa demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision de transfert aux autorités italiennes :

- a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3, paragraphe 2, et 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

2. M. A, ressortissant bangladais né le 7 mars 1990, est entré irrégulièrement en France le 15 octobre 2021, selon ses déclarations. Le 20 octobre suivant, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Saisie d'une requête à fin de prise en charge le 16 novembre 2021, l'Italie, dont il a illégalement franchi les frontières le 15 septembre 2021, a implicitement donné son accord. Par l'arrêté contesté du 20 mai 2022, le préfet du Rhône a décidé de transférer M. A aux autorités italiennes. L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 22 juin 2022, dont il fait appel.

3. La requête de M. A se borne à reprendre des moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ont été écartés, à bon droit, par le premier juge. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 3 octobre 2022.

Le président

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,