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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

n° 22LY02448 · 5 août 2022

Décision rendue par COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, le 5 août 2022.

JuridictionCOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Date5 août 2022
Numéro22LY02448
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Viverols à leur verser la somme totale de 2 302,80 euros en réparation du préjudice résultant de la dégradation de leur mobil-home.

Par un jugement n° 2002299 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande et les a condamnés à verser à la commune de Viverols la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 juin 2022 ;

2°) de condamner la commune de Viverols à leur verser la somme de 3 302,80 en réparation de leurs préjudices.

3°) de condamner la commune de Viverols au paiement de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 de code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. ", soit 10 000 euros.

3. En conséquence, le dossier de cette requête doit être transmis au Conseil d'État en vertu des dispositions de l'article R. 351-2 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. et Mme A est transmis au Conseil d'État.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au président de la section du contentieux du Conseil d'État.

Fait à Lyon, le 5 août 2022.

Le président de chambre de permanence,

Ph. Arbaretaz

Pour expédition,

La greffière,

N°22LY02448