Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler le titre exécutoire émis le 2 septembre 2020 par lequel le président du syndicat intercommunal de voirie (SIV) de Menat l'a constitué débiteur de la somme de 5 146,95 euros en recouvrement du prix des travaux d'enrochement effectués sur son fonds par ledit établissement public.
Par jugement n° 2001955 du 28 juin 2022, le tribunal a rejeté sa demande comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 27 août 2022, M. A, représenté par Me Kotarski, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ainsi que le titre exécutoire émis le 2 septembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge du SIV de Menat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- que le tribunal a irrégulièrement décliné sa compétence dès lors que la notification du titre litigieux faisait mention d'un recours devant la juridiction administrative et l'établissement créancier n'est pas industriel et commercial ;
- la somme mise en recouvrement excède de 2 946,95 euros le devis des travaux et est donc indue à cette hauteur.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance () : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. Les travaux exécutés par le SIV de Menat sur le fonds de M. A ont une utilité purement privée et le litige né du paiement du prix de ces travaux ne ressortit pas de la compétence de la juridiction administrative, sans que puisse être utilement invoquée la personnalité morale de l'établissement créancier ou l'erreur entachant la mention des voies de recours du titre exécutoire.
3. A l'appui de sa critique du jugement attaqué ayant décliné la compétence de l'ordre administratif, M. A n'a invoqué, dans le délai d'appel, que des moyens inopérants. Les conclusions de sa requête doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, 4 octobre 2022.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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