Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F C et Mme A E ont demandé au tribunal administratif de Marseille de récuser M. D B, désigné comme expert par l'ordonnance du tribunal n° 2104472 du 16 juin 2021.
Par un jugement n° 2107681 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022 et deux mémoires en production de pièces enregistrés le 23 janvier 2022 et le 25 janvier 2022, M. C et Mme E, représentés par Me Portalano, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2021 ;
2°) de récuser M. B et désigner en lieu et place un expert judiciaire en hydrogéologie.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2022, M. D B, représenté par Me de Fontbressin, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2022, M. F C et Mme A E, représentés par Me Portolano, font savoir à la Cour qu'ils se désistent de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2022, M. C et Mme E ont déclaré se désister de l'instance introduite devant la cour. Le désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C et Mme E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C et à Mme A E, à M. D B, à la commune d'Istres, à la société GMF et à l'association syndicale autorisée des arrosants de Craponne.
Fait à Marseille, le 6 avril 2022.