Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Les Mandataires, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL Gianni, a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à l'EURL Gianni au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2000904 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, la SAS Les Mandataires, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL Gianni, représentée par Me Said et Me Curvat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ainsi que les frais de procédure engagés en première instance et en appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de l'EURL Gianni est radicalement viciée et excessivement sommaire ;
- le chiffre d'affaires reconstitué par l'administration est irréaliste ;
- elle propose une méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires plus pertinente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ".
2. La SAS Les Mandataires, liquidateur judiciaire de l'EURL Gianni, fait appel du jugement du 19 novembre 2021 du tribunal administratif de Marseille. Il ressort des pièces jointes au dossier de première instance, notamment de l'avis de réception du pli contenant la notification de ce jugement, qu'il a été régulièrement notifié à la SAS Les Mandataires le 23 novembre 2021. Cette notification a fait courir le délai d'appel qui expirait le 24 janvier 2022. Dès lors, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel, est tardive. Cette irrecevabilité n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête présentée par la SAS Les Mandataires, en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL Gianni, comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Les Mandataires, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL Gianni, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Les Mandataires, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL Gianni.
Fait à Marseille, le 10 mai 2022.