Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.
Par un jugement n° 1804864 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, M. et Mme B, représentés par la Selarl Askesis, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 15 décembre 2021 ;
2°) de prononcer la décharge des contributions sociales au titre de l'année 2013, correspondant à un montant de 252 198 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'administration fiscale une somme de 3 000 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 août 2022, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de la requête.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a pris note de ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des () cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;() ".
2. Le désistement de M. et Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal sud-est.
Fait à Marseille, le 7 septembre 2022.
N°22MA00527