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Cour administrative d'appel de Marseille

n° 22MA00611 · 28 juin 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Marseille, le 28 juin 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Marseille
Date28 juin 2022
Numéro22MA00611
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2106747 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 février 2022, M. A, représenté par Me Zerrouki, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 décembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil, lequel s'engage à renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité marocaine, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 avril 2021 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

3. Si M. A produit, pour la première fois devant la Cour, deux certificats médicaux peu circonstanciés, une attestation de suivi médical, une attestation du centre communal d'action sociale de Sénas ainsi qu'une ordonnance et un article de presse relatif à la prise en charge des troubles psychiatriques au Maroc, d'ailleurs tous postérieurs à l'arrêté en litige, ces seules productions ne sauraient suffire à établir que son défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, à la date de l'arrêté attaqué. Pour le surplus de l'argumentation du requérant précédemment soumise aux premiers juges, à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif respectivement aux points 3 à 7 de son jugement.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Zerrouki.

Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 28 juin 2022.

N°22MA00611