Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant à la Cour de statuer sur son " dossier de créance Oney ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Mme A B demande à la Cour de statuer sur son " dossier de créance Oney " et produit à cet effet une lettre en date du 11 février 2021 par laquelle la société Oney lui confirme son adhésion à un contrat d'assurance dénommé " Assurance Sécurité ". Quelle que soit la nature précise du litige auquel la requérante et cette société seraient parties, un tel litige, ne mettant en cause que des intérêts privés, ne pourrait en tout état de cause relever que de la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B échappent à la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 23 juin 202