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Cour administrative d'appel de Marseille

n° 22MA00753 · 23 juin 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Marseille, le 23 juin 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Marseille
Date23 juin 2022
Numéro22MA00753
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a saisi le tribunal administratif de Marseille de sa situation au titre de sa demande de pension militaire d'invalidité.

Par une ordonnance n° 2108012 du 13 janvier 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 10 mars 2022, M. B fait appel de l'ordonnance du 13 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). ".

2. En première instance, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B comme étant manifestement irrecevable, au motif qu'elle ne comportait pas de conclusions au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

3. En appel, le requérant se borne, de même qu'en première instance, à relater un ensemble de faits concernant l'historique de son dossier médical en lien avec sa situation en matière de pension militaire d'invalidité, sans que cela permette d'identifier une décision administrative qu'il entendrait utilement contester. En tout état de cause, il n'expose ainsi aucun moyen à l'encontre du motif d'irrecevabilité retenu par le premier juge.

4. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, au sens de ces dispositions. Par suite, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 23 juin 202