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Cour administrative d'appel de Marseille

n° 22MA00764 · 23 juin 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Marseille, le 23 juin 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Marseille
Date23 juin 2022
Numéro22MA00764
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 25 novembre 2021 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par une ordonnance n° 2111052 du 13 janvier 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, M. A, représenté par Me Giordano, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 janvier 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Giordano au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable à la contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 776-1 : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. / Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance en date du 13 janvier 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille contre laquelle M. A forme appel lui a été régulièrement notifiée le 25 janvier 2022, en l'informant des voies et délais de recours. La présente requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 3 mars 2022, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois qui avait été dûment mentionné dans la notification de cette ordonnance. Dès lors, la requête de M. A est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée et doit, en conséquence, être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Giordano.

Fait à Marseille, le 23 juin 202