Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré au greffe le 8 octobre 2021, Mme A B a demandé à " monsieur le ministre des armées " de lui accorder la pension militaire de retraite de son mari, ancien combattant et conteste l'ordonnance n° 2010341 du 2 août 2020 rendu par le tribunal administratif de Marseille sur sa demande enregistrée le 21 décembre 2020.
Par une ordonnance n° 2108927 du 21 janvier 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, Mme B demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2108927 et de lui accorder la pension militaire de retraite de son mari, ancien combattant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()".
2. En première instance, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B comme étant irrecevable, au motif notamment que le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision, alors que la requérante a porté directement sa demande devant le juge, sans avoir au préalable adressé celle-ci à l'administration compétente.
3. En appel, Mme B se borne à solliciter l'octroi, en sa qualité d'ayant-droit, de la pension de retraite servie à son époux qui est décédé, sans que sa requête ne comporte aucun autre moyen ou argument qu'en première instance et ne critique pas le motif d'irrecevabilité retenu par le premier juge.
4. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, au sens de ces dispositions. Par suite, sa requête d'appel doit
elle-même être rejetée, comme manifestement dépourvue de fondement, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 23 juin 2022.
N° 21MA03829