Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI RVG Immo a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Miramas a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable formée le 6 novembre 2019 et de condamner cette commune à lui verser la somme de 31 673,84 euros en réparation du préjudice résultant de son comportement fautif.
Par un jugement n° 2002151 en date du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2022, la société RVG Immo, représentée par Me Samourcachian, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 janvier 2022 ;
2°) de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de première instance.
Elle soutient que :
- un protocole d'accord est intervenu en cours de procédure approuvé par délibération du 15 décembre 2021 du conseil municipal de Miramas, qui met un terme à l'ensemble des procédures en cours et prévoit un désistement réciproque d'instance, chacune des deux parties conservant les frais par elle exposés ;
- le tribunal n'a pas pris en compte ce protocole d'accord ;
- le jugement attaqué est irrégulier pour ne pas avoir tenu compte du protocole ;
- en l'absence de litige, la réclamation indemnitaire n'a plus d'objet.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2022, la société RVG Immo déclare se désister de sa requête d'appel, conclut à ce qu'il en soit donné acte et à ce soient laissés à la charge de chacune des parties leurs frais respectifs liés au litige.
Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2022, la commune de Miramas, représentée par Me Teissier, déclare accepter purement et simplement le désistement de la société RVG Immo.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Michel Pocheron, président de la 7ème chambre.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. La société RVG Immo a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SCI RVG Immo.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société RVG Immo et à la commune de Miramas.
Fait à Marseille, le 10 mai 2022.