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Cour administrative d'appel de Marseille

n° 22MA00798 · 13 juin 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Marseille, le 13 juin 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Marseille
Date13 juin 2022
Numéro22MA00798
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 25 août 2021, M. A C a demandé au tribunal administratif de Marseille à ce que son dossier soit réexaminé, qu'une convocation à une audience soit à nouveau adressée ou, à défaut, qu'une aide lui soit accordée.

Par un ordonnance n° 2107649 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 février 2022, M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Marseille du

28 janvier 2022 ;

2°) qu'une aide financière de l'Etat français lui soit accordée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement() ".

2.Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique le nom et le domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours () ".

3. Dans sa requête d'appel M. B ne présente aucun moyen de droit critiquant le motif d'irrecevabilité qui lui a été opposé dans l'ordonnance attaquée. Le délai de recours ayant expiré, sa requête est dès lors manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit par suite être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Marseille, le 13 juin 2022.