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Cour administrative d'appel de Marseille

n° 22MA00861 · 19 octobre 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Marseille, le 19 octobre 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Marseille
Date19 octobre 2022
Numéro22MA00861
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2106745 du 17 février 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, M. A, représenté par Me Terzak-Geraci, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 février 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il annonce la production d'un mémoire ampliatif ultérieur.

Une mise en demeure de produire le mémoire ampliatif a été adressée au requérant par lettre du 21 mars 2022, notifiée le 27 mars 2022.

Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A par une décision du 2 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 décembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Selon l'article R. 612-5 de ce même code : " Devant les () cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

3. Dans sa requête sommaire enregistrée le 18 mars 2022 au greffe de la Cour, M. A annonce la production d'un mémoire complémentaire. Par une mise en demeure qui a été mise à disposition de son conseil dans l'application Télérecours le 21 mars 2022 et dont il a accusé réception le 22 mars 2022, un délai d'un mois lui a été imparti pour produire le mémoire complémentaire à sa requête sommaire dont il avait expressément annoncé l'envoi. Cette mise en demeure est restée sans effet. Dans ces conditions, M. A doit, dès lors, être regardé comme s'étant désisté de ce recours en application des dispositions précitées du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Terzak-Gueraci.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 19 octobre 202