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Cour administrative d'appel de Marseille

n° 22MA00873 · 7 avril 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Marseille, le 7 avril 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Marseille
Date7 avril 2022
Numéro22MA00873
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C D et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 21 janvier 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Correns a approuvé la révision n°1 du plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe une partie de la parcelle cadastrée section C n°480 leur appartenant en emplacement réservé en vue de l'agrandissement d'un parc public de stationnement.

Par un jugement n° 2000961 du 9 novembre 2021, tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance du 18 mars 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, la requête enregistrée le 17 janvier 2022 par laquelle M. D et Mme B y présentent " un mémoire en appel " à l'encontre du jugement n° 2000961 du 9 novembre 2021, par lequel ils demandent :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 9 novembre 2021 ;

2°) d'annuler les dispositions du PLU de la commune de Correns adoptées aux termes de la délibération n°2020/07, du conseil municipal de ladite ville en date du 21 janvier 2020, en ce qu'elles ont placé une partie de la parcelle cadastrée section C n°480 appartenant à Mme B et M. D en emplacement réservé en vue de l'agrandissement d'un parking ;

3°) de débouter la commune de Correns de ses demandes, fins, et conclusions ;

4°) de condamner la commune de Correns au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu la requête enregistrée le 18 janvier 2022 sous le n° 22MA000233.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La requête n° 22MA00873 constitue en réalité un double de la requête enregistrée devant la Cour le 18 janvier 2022 sous le n° 22MA00233 présentée par M. D et Mme B. Par suite, il y a lieu de la radier du registre du greffe de la Cour.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D et Mme B enregistrée sous le n° 22MA00873 sera radiée du registre du greffe de la cour.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme A B.

Fait à Marseille, le 7 avril 2022