Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille l'attribution d'une pension de réversion et de la pension militaire d'invalidité de son mari.
Par une ordonnance n° 2108784 du 21 janvier 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, Mme A fait appel de l'ordonnance du 21 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). ".
2. En première instance, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A comme étant manifestement irrecevable, aux motifs, d'une part, qu'elle ne contenait ni l'énoncé de conclusions ni l'exposé de moyens au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, d'autre part, qu'en l'absence de décision prise sur une réclamation par l'administration, l'intéressée ne peut présenter une demande directement devant le tribunal et, enfin, qu'il n'appartient pas à celui-ci de faire œuvre d'administrateur et de répondre à la demande de l'intéressée tendant à l'attribution d'une pension de réversion.
3. En appel, la requérante se borne à réitérer en des termes similaires sa demande de première instance et à produire les mêmes pièces que devant le tribunal. En tout état de cause, elle n'expose ainsi aucun moyen à l'encontre des motifs d'irrecevabilité retenus par le premier juge.
4. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, au sens de ces dispositions. Par suite, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 7 juillet 202