Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune des Arcs-sur-Argens a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, M. B D, le bureau de contrôle Apave Sudeurope et la société Batiremi à lui verser la somme de 84 052,39 euros toutes taxes comprises, en réparation des désordres affectant les locaux de la cantine scolaire du groupe Jean Jaurès et de mettre solidairement à la charge de M. D, du bureau de contrôle Apave Sudeurope et de la société Batiremi le montant des frais d'expertise judiciaire s'élevant à un montant de 13 243,10 euros.
Par un jugement n° 1900705 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulon a condamné solidairement la société Batiremi, M. D et la société Apave Sudeurope à payer à la commune des Arcs-sur-Argens la somme de 84 052,39 euros toutes taxes comprises, à lui rembourser les frais d'expertise taxés et liquidés à hauteur de 13 243,10 euros et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, condamné la société Batiremi et M. D à garantir la société Apave Sudeurope de ces condamnations, de telle sorte que la société Batiremi assume définitivement 40 % de ces condamnations, M. D 50 % et la société Apave Sudeurope 10 % et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, M. D, représenté par Me Mino, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes de la commune comme se heurtant au principe de l'autorité de la chose jugée ;
3°) à titre subsidiaire :
- de mettre à la charge de la commune des Arcs-sur-Argens 50 % de son préjudice ;
- de condamner in solidum les sociétés Apave Sudeurope et Batiremi à le relever et garantir à hauteur de 90 % des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge ;
4°) en tout état de cause, de condamner tous succombants à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2022, M. D déclare se désister de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. A C pour statuer dans les conditions fixées par l'article R. 222-1 du code de justice administrative par arrêté du 1er septembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. M. D a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête d'appel de M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à la commune des Arcs-sur-Argens, à la société Apave Sudeurope et à la société Batiremi.
Fait à Marseille le 19 avril 2022.