Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 21 mai 2021 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par une ordonnance n° 2104334 du 7 mars 2022, la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, M. B fait appel de l'ordonnance du 7 mars 2022 et demande notamment la récusation de l'ensemble des membres de la cour administrative d'appel de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B fait appel de l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Nice en date du 7 mars 2022 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 21 mai 2021 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et demande la récusation de l'ensemble des membres de la cour administrative d'appel de Marseille.
2. Une demande tendant au dessaisissement de la juridiction compétente, au motif qu'elle serait suspecte de partialité, doit être portée devant la juridiction immédiatement supérieure. Il appartient ainsi au Conseil d'Etat de statuer sur les conclusions de M. B qui tendent à la récusation de l'ensemble des membres de la cour administrative d'appel de Marseille et qui lui sont, du reste, adressées.
3. Il y lieu, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de renvoyer le dossier de la requête de M. B dans la mesure de ces conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de M. B à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime sont renvoyées au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est réservé.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 13 avril 202