Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 17 février 2022 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'une attestation de demande d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2200584 du 6 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal Administratif de Toulon a rejeté la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2022, M. A, représenté par Me Lestrade, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon en date du 6 avril 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 17 février 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que la préfecture ait à nouveau statué ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dispositions de la Convention de Genève impliquent que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour car la cour administrative d'appel de Marseille a ordonné au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte, insuffisamment motivée, méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, est entachée d'un défaut d'examen particulier de son dossier et le préfet n'a pas tenu compte de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, insuffisamment motivée, entachée d'un défaut d'examen particulier de son dossier et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations du public avec l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Michel Pocheron, président de la 7ème chambre.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité turque, demande l'annulation du jugement en date du 6 avril 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 17 février 2022 lui refusant la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant le premier juge.
2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. Les moyens invoqués par M. A tirés de ce que les dispositions de la Convention de Genève impliquent que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour car la cour administrative d'appel de Marseille a ordonné au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile, de ce que l'obligation de quitter le territoire est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte, insuffisamment motivée, méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, est entachée d'un défaut d'examen particulier de son dossier, le préfet n'ayant pas tenu compte de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, insuffisamment motivée, entachée d'un défaut d'examen particulier de son dossier et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui avaient été précédemment soumis au juge de première instance, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon respectivement aux points 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 13 de son jugement.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 29 juin 2022.