Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de suspendre la décision du 12 août 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français.
Par une ordonnance n° 2107654 du 23 septembre 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022 sous le n° 22MA01368, M. A B, représenté par Me Harutyunyan, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 23 septembre 2021 ;
2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Marseille ;
3°) subsidiairement, d'annuler la décision contestée du préfet des Bouches-du-Rhône ;
4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais du litige.
Il soutient que :
- il a présenté sa requête au tribunal sans le concours d'un avocat, dans les mêmes conditions que son épouse ; alors que le dossier de son épouse a fait l'objet d'un jugement en formation collégiale, le sien a été rejeté par une simple ordonnance qui ne lui a pas permis de s'exprimer, alors qu'il souhaitait voir annuler la décision du préfet et non simplement en faire suspendre l'exécution ;
- le tribunal aurait dû analyser sa requête comme une demande d'annulation et non de suspension, comme il l'a fait pour son épouse ;
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Par décision du 24 mars 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant arménien, relève appel de l'ordonnance du 23 septembre 2021 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de suspension de l'arrêté du 12 août 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français.
3. Après avoir, d'une part, relevé que le juge de l'excès de pouvoir ne pouvait être saisi que d'une demande d'annulation d'une décision et, d'autre part, constaté que la demande de suspension de la décision contestée du préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas accompagnée d'une requête en vue de son annulation comme l'exigent les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, c'est à bon droit que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a retenu qu'une telle demande était manifestement irrecevable, ce que M. B ne conteste pas utilement en appel en se prévalant de ce que la demande, présentée par son épouse dans les mêmes termes, que la sienne a été jugée en audience publique par le tribunal.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 juillet 2022.