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Cour administrative d'appel de Marseille

n° 22MA01480 · 15 septembre 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Marseille, le 15 septembre 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Marseille
Date15 septembre 2022
Numéro22MA01480
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2103430 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. B, représenté par Me Ben Hassine, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 avril 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 17 novembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. M. B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 12 avril 2022 par lequel tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2021 du préfet du Var refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

3. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens de la requête, tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et de ce qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, par adoption des motifs suffisamment précis et circonstanciés retenus par les premiers juges, M. B ne faisant valoir en appel aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Fait à Marseille, le 15 septembre 2022.