justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Cour administrative d'appel de Marseille

n° 22MA01565 · 10 juin 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Marseille, le 10 juin 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Marseille
Date10 juin 2022
Numéro22MA01565
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête enregistrée le 30 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C B A a demandé au Conseil d'Etat de renvoyer le jugement de la requête n° 2202357 qu'elle a introduite le 13 mai 2022 devant le tribunal administratif de Nice à une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime.

Par une ordonnance n° 464493 du 1er juin 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de Mme B A à la cour administrative d'appel de Marseille.

La requête de Mme B A a été enregistrée le 2 juin 2022, sous le n° 22MA01565, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille.

Elle soutient que :

- sa requête n'a pas été communiquée au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes ;

- il n'a pas été convoqué dans les deux procédures de référé ;

- elle-même n'a pas non plus été convoquée dans ces deux procédures.

II. Par une requête enregistrée le 30 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A a demandé au Conseil d'Etat de renvoyer le jugement de la requête n° 2202358 qu'elle a introduite le 13 mai 2022 devant le tribunal administratif de Nice à une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime.

Par une ordonnance n° 464494 du 1er juin 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de Mme B A à la cour administrative d'appel de Marseille.

La requête de Mme B A a été enregistrée le 2 juin 2022, sous le n° 22MA01566, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille.

Elle soutient les mêmes arguments que sous la requête n° 22MA01565.

III. Par une requête enregistrée le 30 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A a demandé au Conseil d'Etat de renvoyer le jugement de la requête n° 2202359 qu'elle a introduite le 13 mai 2022 devant le tribunal administratif de Nice à une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime.

Par une ordonnance n° 464492 du 1er juin 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de Mme B A à la cour administrative d'appel de Marseille.

La requête de Mme B A a été enregistrée le 2 juin 2022, sous le n° 22MA01567, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille.

Elle soutient les mêmes arguments que sous la requête n° 22MA01565.

IV. Par une requête enregistrée le 30 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A a demandé au Conseil d'Etat de renvoyer le jugement de la requête n° 2202360 qu'elle a introduite le 13 mai 2022 devant le tribunal administratif de Nice à une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime.

Par une ordonnance n° 464491 du 1er juin 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de Mme B A à la cour administrative d'appel de Marseille.

La requête de Mme B A a été enregistrée le 2 juin 2022, sous le n° 22MA01568, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille.

Elle soutient les mêmes arguments que sous la requête n° 22MA01565.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes nos 22MA01565, 22MA01566, 22MA01567 et 22MA01568 de Mme B A ont été introduites devant le Conseil d'Etat par un mémoire unique exposant des moyens identiques. Il y a lieu de joindre ces quatre requêtes pour statuer par une seule décision.

2. Mme B A demande à la Cour de renvoyer devant un autre tribunal administratif, pour cause de suspicion légitime, le jugement de ses requêtes, enregistrées le 13 mai 2022, sous les nos 2202357, 2202358, 2202359 et 2202360, au greffe du tribunal administratif de Nice.

3. Aucun des griefs invoqués, à les supposer même établis, n'est de nature à établir que le tribunal administratif de Nice serait, dans son ensemble, suspect de partialité pour connaître des requêtes de Mme B A, étant, au demeurant, rappelé qu'ayant déposé, à ce jour, plus de 200 requêtes devant ce tribunal, la requérante témoigne d'un usage manifestement abusif du droit de recours.

4. Il résulte de ce qui précède que les moyens exposés par la requérante manquent en fait et que, par suite, la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée par Mme B A est manifestement irrecevable, au sens des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit ainsi être rejetée, en application de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes nos 22MA01565, 22MA01566, 22MA01567 et 22MA01568 de Mme B A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et à la présidente du tribunal administratif de Nice.

Fait à Marseille, le 10 juin 202

Nos 22MA01565, 22MA01566, 22MA01567, 22MA01568