Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de procéder à l'effacement de la mention figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire d'une condamnation du 8 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Marseille à un an d'emprisonnement pour des faits de détention, acquisition et transport non autorisés de stupéfiants.
Par une ordonnance n° 2204118 du 25 mai 2022, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. A doit être regardé comme faisant appel de l'ordonnance du 25 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête.
3. La requête de M. A, qui tend à l'annulation de l'ordonnance par laquelle la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande tendant à l'effacement de la mention figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire d'une condamnation du 8 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Marseille à un an d'emprisonnement pour des faits de détention, acquisition et transport non autorisés de stupéfiants et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat alors même que la lettre de notification de l'ordonnance attaquée rappelait dûment cette obligation. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Au demeurant, c'est à bon droit que la présidente de chambre du tribunal a jugé qu'une demande d'effacement d'une mention figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire ne relève pas de la compétence des juridictions administratives et doit être directement adressée au procureur de la République, qui saisit ensuite la juridiction judiciaire compétente.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 7 juillet 2022jpl