Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le département des Bouches-du-Rhône à l'indemniser des préjudices résultant de l'accident dont elle a été victime le 27 juin 2017, d'ordonner une expertise afin de les évaluer, de condamner le département à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 500 euros et de mettre à la charge du département une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.
Par un jugement n° 2003389 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022 sous le n° 22MA01600, Mme B A, représentée par Me Rossi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 avril 2022 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à l'indemniser des conséquences de l'accident dont elle a été victime le 27 juin 2017 ;
3°) d'ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices ;
4°) de condamner le département à lui verser des indemnités provisionnelles d'un montant total de 10 500 euros, à parfaire après expertise ;
5°) de mettre à la charge du département une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
- alors qu'elle circulait à moto et procédait au dépassement d'un camion circulant à très faible allure, elle a été victime d'une chute provoquée par la présence sur la chaussée d'excavations particulièrement profondes sur une très longue distance, qui n'avaient fait l'objet d'aucun signalement ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les photos produites montrent parfaitement l'état de dégradation de la chaussée alors, en outre, qu'un agent de constatation de la voirie lui a précisé s'être rendu sur les lieux et avoir rédigé un rapport transmis au département faisant état de ces dégradations ;
- une telle défectuosité, qui n'était pas signalée, constitue un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité du département ;
- eu égard aux conséquences de sa chute, elle est fondée à solliciter une expertise médicale et l'allocation d'indemnités provisionnelles de 10 500 euros.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()".
2. Mme A relève appel du jugement du 8 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Bouches-du-Rhône soit déclaré responsable des conséquences de la chute dont elle a été victime le 27 juin 2017 vers 6H00, alors qu'elle circulait à motocyclette sur le boulevard Anatole de la Forge à Marseille.
3. Ni les pièces, photographies et témoignage produits en première instance, ni ceux produits en appel, ne permettent de considérer que, ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal, les défectuosités de la chaussée auxquelles Mme A impute sa chute auraient, par leur importance, constitué un défaut d'entretien normal de l'ouvrage dont elle était usagère de nature à engager la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 31 août 2022.
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N°22MA01600