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Cour administrative d'appel de Marseille

n° 22MA01927 · 30 août 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Marseille, le 30 août 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Marseille
Date30 août 2022
Numéro22MA01927
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 septembre 2021 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2110684 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

1/ Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022 sous le n°2201927, M. A, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions d'injonction et d'astreinte et liquider cette dernière dans un délai de trois mois avant fixation d'une nouvelle astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation ;

- il méconnaît l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour.

2/ Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022 sous le N°2201928, M. A, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour :

1°) de prononcer la suspension de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 septembre 2021 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce que la Cour statue sur son recours au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'urgence existe et reprend les moyens développés dans la requête enregistrée sous le n° 22MA01927.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 24 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité algérienne né le 18 mars 1988, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 septembre 2021 refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par une seconde requête, enregistrée sous le n°22MA01928, M. A demande de prononcer la suspension de l'arrêté du 27 septembre 2021.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n°22MA01927 et n°22MA01928 sont présentées par la même personne, portent sur la même affaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.

Sur la requête n° 22MA01927 :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ".

4. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens portant sur l'insuffisante motivation et sur le défaut d'examen de sa situation, par adoption des motifs appropriés retenus par le tribunal administratif de Marseille.

5. En deuxième lieu, les moyens portant sur les dispositions de l'article 8 de la convention européenne, sur les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York, sur les dispositions de l'article 6-1-5° de l'accord franco-algérien et sur l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent également être écartés par adoption des motifs du tribunal, le requérant n'apportant en cause d'appel aucun élément distinct de nature à remettre en cause leur bien-fondé.

6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour à l'encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur la requête n° 22MA01928 :

8. Dès lors qu'aux termes de la présente ordonnance, il est statué sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du 27 septembre 2021, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à la suspension de l'arrêté en litige. Il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonctions et celles présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n°22MA01928.

Article 2 : La requête n°22MA01927 est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A à Me Cauchon-Riondet et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 30 août 2022.

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