Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de la convoquer en préfecture afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par une ordonnance n° 2202792 du 25 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, Mme A, représentée par Me Diallo, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 25 juillet 2022 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment le 1er alinéa de son article L. 523-1 et son article R. 351-2.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Marseille, le 15 septembre 202