Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les quatre décisions du directeur de la caisse d'allocations familiales du Var du 29 octobre 2020 ayant respectivement rejeté sa demande de remise gracieuse formulée le 13 octobre 2020 à l'égard d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour un montant de 106 euros, sa demande de remise gracieuse formulée le 13 octobre 2020 à l'égard d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour un montant de 201,10 euros, sa demande de remise gracieuse formulée le 13 octobre 2020 à l'égard d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour un montant de 324 euros et sa demande de remise gracieuse formulée le 13 octobre 2020 à l'égard d'un trop-perçu de prestations familiales pour un montant de 1 217,49 euros.
Par un jugement n° 2003564 du 19 juillet 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Audran, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2022 ;
2°) d'annuler les quatre décisions du 29 octobre 2020 ;
3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Var de procéder au réexamen de sa situation au regard de l'aide personnalisée au logement et des prestations familiales ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la requête relatives à l'indu de prestations familiales :
1. Alors que le magistrat désigné du tribunal administratif a fait droit à l'exception d'incompétence opposée en première instance par la caisse d'allocations familiales du Var en ce qui concerne l'indu de prestations familiales d'un montant de 1 217,49 euros, la requête d'appel de Mme B ne comporte aucun moyen contestant les motifs exposés à ce titre par le premier juge. Les conclusions de cette requête relative à cet indu de prestations familiales ne peuvent dès lors qu'être rejetées comme étant manifestement dépourvues de fondement, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction correspondantes. Au demeurant, c'est à bon droit que le magistrat désigné du tribunal a jugé que de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
Sur les conclusions de la requête relatives aux indus d'aide personnalisée au logement :
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 () ".
3. Il résulte de ce qui précède que Mme B, dans la mesure où sa requête d'appel est relative à des indus d'aide personnalisée au logement, ne peut être regardée que comme ayant entendu exercer un pourvoi en cassation à l'encontre du jugement en tant qu'il statue sur ces décisions.
4. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure au Conseil d'Etat, compétent pour statuer sur ces conclusions, par application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à l'indu de prestations familiales sont rejetées, y compris les conclusions aux fins d'injonction correspondantes.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B relatives aux indus d'aide personnalisée au logement sont renvoyées au Conseil d'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Marseille, le 3 octobre 202