Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner, en leur qualité d'administrateur légal de la personne et des biens de leur enfant C D, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier (Hérault) à leur payer, d'une part, la somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice à caractère physique et personnel et, d'autre part, la somme de 50 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice à caractère affectif et moral.
Par une ordonnance n° 2203477 du 20 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. et Mme D, représentés par Me Ludot, demandent au juge des référés de la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 20 septembre 2022 ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 321-1, R. 322-1, R. 221-7, tel que modifié par le décret n° 2021-1583 du 7 décembre 2021 portant création de la cour administrative d'appel de Toulouse, et R. 351-3.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme D est transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme B D et au président de la cour administrative d'appel de Toulouse.
Fait à Marseille, le 23 septembre 202